R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
37. Invalidité totale. Pour l’application du présent règlement, on entend par «invalidité totale» un état d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident et nécessitant des soins médicaux, qui empêche complètement la personne qui en est atteinte d’exercer les tâches habituelles de sa fonction.
Lorsque l’invalidité se prolonge au-delà d’une période de 24 mois, elle est considérée comme une invalidité totale si l’incapacité visée au premier alinéa rend la personne concernée incapable de se livrer à toute occupation lucrative qui convienne raisonnablement à son instruction, sa formation ou son expérience. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui, au début de son invalidité, était âgée de 50 ans ou plus et qui avait accumulé 21 000 heures travaillées ou plus au régime de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 37; Décision CCQ-962139, a. 12; Décision CCQ-982324, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 3; Décisions CAS-130075, CAS-130077, a. 3.
37. Invalidité totale. Pour l’application du présent chapitre, on entend par «invalidité totale» un état d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident et nécessitant des soins médicaux, qui empêche complètement la personne qui en est atteinte d’exercer les tâches habituelles de sa fonction.
Lorsque l’invalidité se prolonge au-delà d’une période de 24 mois, elle est considérée comme une invalidité totale si l’incapacité visée au premier alinéa rend la personne concernée incapable de se livrer à toute occupation lucrative qui convienne raisonnablement à son instruction, sa formation ou son expérience. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui, au début de son invalidité, était âgée de 50 ans ou plus et qui avait accumulé 21 000 heures travaillées ou plus au régime de retraite.
Décision CCQ-951991, a. 37; Décision CCQ-962139, a. 12; Décision CCQ-982324, a. 20; Décision CCQ-083791, a. 3.